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Article 7-2

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29 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — 4a7c6924-fc57-45fe-9111-61740cdbaf0f
Début de validité
29 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047900100/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047900100/article-7-2/versions/4a7c6924-fc57-45fe-9111-61740cdbaf0f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu'il assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7.

Cette commission a pour missions de :

1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion ;

2° Décider du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d'impayé locatif notifié au représentant de l'Etat dans le département par les commissaires de justice afin d'assurer leur accompagnement social et budgétaire, l'apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L'orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article ;

4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion.

La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l'Etat dans le département :


-des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

-de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l'expulsion d'un lieu habité.


Elle est également informée de toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.

La commission est informée par le commissaire de justice chargé de l'exécution des opérations d'expulsion de lieux habités qu'il réalise par l'intermédiaire du système d'information prévu au même dernier alinéa.

Les membres de la commission et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.

Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, prévu à l'article 4 de la présente loi, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

Elle est alertée par :

a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ;

b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

Ces alertes s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.

La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l'hébergement d'un locataire menacé d'expulsion dont elle a connaissance :


-le fonds de solidarité pour le logement afin que ce dernier instruise une demande d'apurement d'une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d'un locataire en situation d'impayé locatif qui lui a été signalé ;

-le service intégré d'accueil et d'orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le représentant de l'Etat d'un octroi de concours de la force publique, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement d'une demande d'hébergement au bénéfice du ménage concerné.


Ces saisines s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 2014 Version 7-2 — MODIFIE
  2. 29 juillet 2023 Version 7-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  8. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 13 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-393 du 31 mars 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-393 du 31 mars 2016 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 152 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-831 du 3 août 2019 - art.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2025 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-348 du 16 avril 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-348 du 16 avril 2025 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-739 du 4 août 2026 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. A444-45 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. L331-3 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. R712-20 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-90 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-16 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-30 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 (VD)
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L412-5 (VD)
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L431-2 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 226-13
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L116-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
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