Code de la construction et de l'habitation - Article L200-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e24187a5-e2c8-42e5-9afc-52474efee21d
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028778410/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028778410/article-l200-9/versions/e24187a5-e2c8-42e5-9afc-52474efee21d/
Sommaire du texte
Texte
Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 47
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1433 du 24 octobre 2016 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R200-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 47