Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 29-1 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7742be70-41bb-445c-941c-a6b7fca24011
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028779590/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028779590/article-29-1-c/versions/7742be70-41bb-445c-941c-a6b7fca24011/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l'article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce.
II.-Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.
III.-Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un de ses créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
IV.-Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l'issue de leur mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 63
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L811-12 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L811-2 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L811-6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L812-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 63
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L812-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-12