Code de la construction et de l'habitation - Article L252-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cf70c98-cef8-41a1-b744-ca8955fbd090
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028779635/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028779635/article-l252-5/versions/4cf70c98-cef8-41a1-b744-ca8955fbd090/
Sommaire du texte
Texte
Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 68
Citations
- CITATION Article L252-4