Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 30
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 50c43223-933e-4f02-a33f-238092aa5a03
- Début de validité
- 28 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028790037/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028790037/article-30/versions/50c43223-933e-4f02-a33f-238092aa5a03/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
A l'expiration de ce délai, le président du centre constate que les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non. La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur. Le président en informe les membres du conseil d'administration.
A l'expiration de ce délai, le président du centre constate que les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non. La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur. Le président en informe les membres du conseil d'administration.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible