Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. - Article 27
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 83873b03-865d-4ee5-aafa-4506ebfbd45a
- Début de validité
- 28 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028790045/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028790045/article-27/versions/83873b03-865d-4ee5-aafa-4506ebfbd45a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.
Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.
Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984.
Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.
Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 25 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 26 — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible