LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1) - Article 85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68ce98c6-17da-4091-840d-17734a68662d
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028809263/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028809263/article-85/versions/68ce98c6-17da-4091-840d-17734a68662d/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.
II. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.
III. ― L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire.
La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.
IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter