Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1) - Article 56
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7a79130-0e98-46c2-9915-89fe8caf0cab
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028809320/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028809320/article-56/versions/e7a79130-0e98-46c2-9915-89fe8caf0cab/
Sommaire du texte
Texte
I.-Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-Pour 2000, la fraction visée au I est égale à 32,5 % (1).
Les associés collecteurs de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".
III. Paragraphe modificateur
Notes
(1) Pour 2001, la fraction mentionnée au I est fixée à 21 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 123
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-17
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9