Arrêté du 26 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque, conseiller de clientèle (particuliers) » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ca24055-9325-4c65-8030-dce74e1cff44
- Début de validité
- 3 avril 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028818113/2015-10-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028818113/article-7/versions/8ca24055-9325-4c65-8030-dce74e1cff44/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-13
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-14
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20