Arrêté du 30 avril 2014 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 93ed0c1d-8121-46a0-9644-30da081ca3b9
- Début de validité
- 21 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028959682/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028959682/article-2/versions/93ed0c1d-8121-46a0-9644-30da081ca3b9/
Sommaire du texte
Texte
Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent comme suit pour l'année 2014 :
1° Le tarif plafond de référence est égal à 12 949 € par place autorisée ;
2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 186 € ;
3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 538 € ;
4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 € ;
5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 € ;
6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de 20 % pour les départements d'outre-mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.