Code des transports - Article R1241-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb2e60ea-329e-4478-a23d-3b3b9b3a8c65
- Début de validité
- 28 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028996541/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028996541/article-r1241-42/versions/cb2e60ea-329e-4478-a23d-3b3b9b3a8c65/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44.
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 34-1, alinéas 2 à 4, paragraphe I (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 34-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R1241-41
- CITATION Article R1241-43
- CITATION Article R1241-44