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  3. Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
  4. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
  5. Article 2

Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. - Article 2

Mise à jour en retard

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30 mai 2014

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Version
Mise à jour en retard — 1514940c-5d04-4cd9-bf7c-0bb09bda6ba5
Début de validité
30 mai 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029007902/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007902/article-2/versions/1514940c-5d04-4cd9-bf7c-0bb09bda6ba5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 9-1
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 10-2
    15. Article 11
  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution. Consulter cette section

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  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3-1
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 6-1
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 9-1
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 10-2
    15. Article 11
  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution. Consulter cette section

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  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives.


Toutefois, en application de l'article 708 (alinéa 2) du code de procédure pénale, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 dudit code ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.


Le recouvrement peut également résulter du paiement volontaire de l'amende par le condamné conformément aux dispositions des articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.


Les comptables désignés au premier alinéa recouvrent également les amendes forfaitaires majorées prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 du code de procédure pénale.


2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.


Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l'agent qui assure les fonctions de greffier.


Les extraits de jugements ou d'arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.


Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent les bordereaux d'envoi à l'appui desquels ces documents sont adressés par le greffier, pour recouvrement, au comptable de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.


Le délai d'envoi des extraits de jugements ou d'arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification s'il s'agit d'un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d'un jugement ou arrêt par défaut.


Toutefois, dans certains cas particuliers, un délai plus court peut être fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.


Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l'arrêt de rejet.


3° La mise en recouvrement des condamnations prononcées par ordonnances pénales est effectuée dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 41-3 à R. 41-10 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale.


4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 1964 Version 2 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2003 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 septembre 2005 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 mai 2014 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2007 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2023 - art. 1
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R49-19 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. A38-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. A38-5-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 505
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 529-5
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 548
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 708
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R49-5
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R49-6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 708
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 505
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 529-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R49-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R49-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R49-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R49-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 548
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 505
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R49-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R49-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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