Code de procédure pénale - Article R265
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05711b6a-758a-409e-9e0a-d9c854e80be3
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029007425/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007425/article-r265/versions/05711b6a-758a-409e-9e0a-d9c854e80be3/
Sommaire du texte
Texte
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. R23-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article R23-2
- CITATION Article R23-2