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  3. Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche
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Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 003aadf4-a45f-4fe4-9740-53065ee755cb
Début de validité
1 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029023801/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029023801/article-3/versions/003aadf4-a45f-4fe4-9740-53065ee755cb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, conformément à la proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. Ces experts doivent être extérieurs à l'établissement ainsi qu'à l'ensemble des établissements composant le regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation dont relève l'établissement. Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu.

Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps en ce qui concerne les candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Ces attributions peuvent être révisées à l'issue d'une période de deux ans par le président ou le directeur dans le cadre des modalités arrêtées par le conseil d'administration après avis de l'instance d'évaluation compétente.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 juin 2014 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-557 du 28 mai 2014 - art. 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-557 du 28 mai 2014 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L718-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L952-24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L718-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 septembre 2025 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Archive
LEGI_20250909-220116.tar.gz ↗
Licence
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