Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0d1710d-9c92-4cfb-a066-c48bb90f988b
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029043023/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029043023/article-4/versions/a0d1710d-9c92-4cfb-a066-c48bb90f988b/
Sommaire du texte
Texte
Les valeurs présentées au Trésor public à l'appui de la demande d'indemnisation sont retirées par le déclarant, son ayant droit ou son représentant dûment habilité à l'endroit où elles ont été déposées.
Le déclarant qui a déposé ses valeurs directement auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques doit manifester son intention de les retirer dans un délai ne pouvant excéder dix mois à compter de la mise en paiement de l'indemnité ou la notification par lettre recommandée du caractère non indemnisable de ses valeurs.
S'il ne s'est pas manifesté dans ce délai, le déclarant est réputé avoir autorisé l'archivage des valeurs déposées. Toute demande de restitution ultérieure s'effectuera alors à ses frais.
Les établissements financiers mandataires restituent à leurs clients les valeurs qu'ils ont déclarées pour leur compte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29