Code de l'éducation - Article D762-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50cf5a9b-78da-4870-a14f-3daf54248741
- Début de validité
- 9 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029055687/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029055687/article-d762-21/versions/50cf5a9b-78da-4870-a14f-3daf54248741/
Sommaire du texte
Texte
Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-105
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 19
Citations
- CITATION Article L712-8
- CITATION Article D719-105
- CITATION Article D719-105