Code de procédure pénale - Article 624-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 601ba099-00e7-47d3-a5b8-e2a306e5c07b
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029112921/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029112921/article-624-5/versions/601ba099-00e7-47d3-a5b8-e2a306e5c07b/
Sommaire du texte
Texte
Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3