Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b54096bd-8c31-4cb2-bf5f-505fb4b9f6d0
- Début de validité
- 26 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029134251/2026-10-29
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées aux deux premiers alinéas de l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Notes
Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 1 II : Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-662 du 23 juin 2014 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-4