Code de la sécurité sociale - Article R341-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86b3aa9d-e9be-4e76-b0b2-c8f6ede3232d
- Début de validité
- 1 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045250301/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045250301/article-r341-4/versions/86b3aa9d-e9be-4e76-b0b2-c8f6ede3232d/
Sommaire du texte
Texte
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
79 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 79 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
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- CITATION Article L341-4
- CITATION Article L241-10
- CITATION Article L241-10
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- CITATION Article L241-10
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- CITATION Article L241-10
- CITATION Article L241-10
- CITATION Article L241-10
- CITATION Article L241-10