Code de l'éducation - Article L231-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de913383-b481-4107-919f-7182b4237c40
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029142897/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029142897/article-l231-4/versions/de913383-b481-4107-919f-7182b4237c40/
Sommaire du texte
Texte
Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1325 1964-12-26 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1