Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7c36c41-27d4-4ce4-af41-0d6fa5cee461
- Début de validité
- 7 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029193136/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029193136/article-1/versions/c7c36c41-27d4-4ce4-af41-0d6fa5cee461/
Sommaire du texte
Texte
La participation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée est liquidée par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarée par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L862-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R862-11
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R862-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R862-11