Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58aa3585-3960-4b3d-a7ce-4a3ad1974499
- Début de validité
- 7 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029193140/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029193140/article-2/versions/58aa3585-3960-4b3d-a7ce-4a3ad1974499/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'apport d'activité, de cession d'activité ou de transmission universelle de patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil intervenant au cours de l'année au titre de laquelle la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret est due, cette dernière est versée par le redevable auquel l'activité est apportée, cédée ou transmise au titre de ses effectifs tels que définis par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et de ceux de l'apporteur, du cédant ou du transmetteur universel de patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Code civil - art. 1844-5 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1844-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1844-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1844-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1844-5