Code du travail - Article R4623-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b54f1d7f-c89c-4041-804e-41cc9db16c5e
- Début de validité
- 14 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029237365/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029237365/article-r4623-24/versions/b54f1d7f-c89c-4041-804e-41cc9db16c5e/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-31-2 al 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4623-22 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R4623-22
- CITATION Article R4623-22
- CITATION Article R4623-22
- CITATION Article R4623-22