Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9403337-ffa5-4bbc-be1e-856aab13eafa
- Début de validité
- 17 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029239206/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029239206/article-2/versions/d9403337-ffa5-4bbc-be1e-856aab13eafa/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de l'hospitalisation se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an et en tant que de besoin. L'ordre du jour des séances du conseil de l'hospitalisation est fixé par son président.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
Les membres disposent chacun d'une voix délibérative, à l'exception du président du comité économique des produits de santé, qui dispose d'une voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du conseil est placé auprès de la direction générale de l'offre de soins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1