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  3. Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation
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Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9eaf825a-f358-4364-bf01-cebe5438c1be
Début de validité
17 juillet 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029239202/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029239202/article-1/versions/9eaf825a-f358-4364-bf01-cebe5438c1be/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :

- deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- le président du comité économique des produits de santé qui se prononce uniquement sur les décisions mentionnées au 6° de l'article R. 162-22 ;

- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La présidence du conseil est assurée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur général de l'offre de soins.

En cas d'absence du directeur général de l'offre de soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.

Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 2007 Version 1 — MODIFIE
  2. 17 mars 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 juillet 2014 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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