Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eaf825a-f358-4364-bf01-cebe5438c1be
- Début de validité
- 17 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029239202/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029239202/article-1/versions/9eaf825a-f358-4364-bf01-cebe5438c1be/
Sommaire du texte
Texte
Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :
- deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
- le président du comité économique des produits de santé qui se prononce uniquement sur les décisions mentionnées au 6° de l'article R. 162-22 ;
- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La présidence du conseil est assurée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur général de l'offre de soins.
En cas d'absence du directeur général de l'offre de soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.
Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-21-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-22