LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1) - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52d0b5ab-1616-4211-9e23-0f726e1e8c4a
- Début de validité
- 6 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029333474/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029333474/article-66/versions/52d0b5ab-1616-4211-9e23-0f726e1e8c4a/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983Art. 4, Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 6-2
II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 6-2 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 4 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 6-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4