Code rural et de la pêche maritime - Article D665-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3da19bf-f9c7-4322-9c58-aab8d310d5a8
- Début de validité
- 21 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029376301/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029376301/article-d665-33/versions/b3da19bf-f9c7-4322-9c58-aab8d310d5a8/
Sommaire du texte
Texte
Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :
1° Pour les marcs de raisins :
a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;
b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée ;
2° Pour les lies de vin :
a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;
b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-903 du 18 août 2014 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1