Code rural et de la pêche maritime - Article D665-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4dbd17a-1684-41b9-97bd-c3b1b965aaf2
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 septembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 09h35 — c65ec164-4425-42ea-a32a-10eabac6db65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036441104/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036441104/article-d665-37/versions/e4dbd17a-1684-41b9-97bd-c3b1b965aaf2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont séparés des moûts prétendant à l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
Les rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à une appellation d'origine contrôlée.
L'inscription des vins issus de ces rebêches sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Le volume de vins concernés ne peut représenter plus de 10 % de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée correspondante.
II.-Le pourcentage minimal est fixé annuellement par arrêté interministériel pour chacune des appellations d'origine contrôlées mousseux, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat concerné.
Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte et peuvent être livrés au titre de la distillation des sous-produits de la vinification prévue par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
Toutefois, ces rebêches peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie pouvant bénéficier d'une appellation d'origine réglementée, lorsque celle-ci existe dans la région concernée, et à l'obtention de vin de liqueur à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée concernée. L'élaboration de ces vins de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation. Ils peuvent être mis à la consommation dans la région de production jusqu'au 30 novembre suivant la récolte.
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
Citations
- CITATION Code rural - art. D665-36 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
Citations
- CITATION Article D665-36
- CITATION Article D665-36