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  3. Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes
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Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d1078c5-b303-4015-b352-45abd302091c
Début de validité
22 août 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029383752/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029383752/article-2/versions/6d1078c5-b303-4015-b352-45abd302091c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, de ces produits acquis par l'installation elle-même ou pour son compte, augmenté du coût réel des produits énergétiques, de la chaleur et de l'électricité qui ont été produits par l'installation elle-même et utilisés pour son activité. Dans ce cas, le coût des achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques qui ont été affectés à la production d'électricité et de chaleur ou d'autres produits énergétiques par l'installation elle-même sont soustraits du coût réel.
Ce coût réel est majoré des coûts d'acheminement de ces produits ou des autres frais afférents à leur fourniture lorsque ces coûts ou ces frais sont facturés distinctement en plus du prix des produits fournis.
II. - Sont exclus des dispositions du I les produits énergétiques et l'électricité utilisés comme carburant pour la propulsion de véhicules ou de tout autre engin à moteur.
III. - La valeur de la production s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, augmenté des subventions directement liées au prix du produit, plus ou moins la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés en vue de leur revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
IV. - La valeur ajoutée s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 août 2014 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des impositions sur les biens et services - art. L312-45 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 sexies (M) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L312-45
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L312-45

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1586 sexies

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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