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  3. Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes
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Décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57209e9f-1aa2-4ffe-86e5-f5e95b3e13fc
Début de validité
6 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038211084/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038211084/article-4/versions/57209e9f-1aa2-4ffe-86e5-f5e95b3e13fc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1° Pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration ;
2° L'attestation certifie que l'installation concernée :
a) Satisfait soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, soit au critère du 1° du II du même article, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'attestation s'applique ;
b) Remplit l'un des critères mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ;
3° L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise dont relève l'installation concernée ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité ;
4° L'attestation produit ses effets à compter de l'accusé de réception du fournisseur. Elle est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l'installation qui lie l'exploitant de ladite installation à ses fournisseurs. Les attestations reçues au plus tard le 10 du mois par le fournisseur sont prises en compte pour les fournitures de ce mois non encore facturées. Les attestations reçues après le 10 du mois sont prises en compte pour les fournitures du mois suivant ;
5° Une nouvelle attestation est établie en cas de changement affectant l'identification de l'installation concernée ou de son exploitant ainsi qu'en cas de changement de fournisseur ;
6° Les exploitants conservent pendant trois ans à compter de la date de clôture de l'exercice les attestations établies durant celui-ci et les produisent à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects chargés du contrôle de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, de même que les éléments permettant de justifier que les critères mentionnés à l'article 1er du présent décret sont remplis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 août 2014 Version 4 — MODIFIE
  2. 4 février 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mars 2019 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des douanes - art. 265 nonies

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265 nonies

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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