Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec7ab56e-9b30-4ea1-ba6d-d19debeda128
- Début de validité
- 9 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029553743/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029553743/article-1/versions/ec7ab56e-9b30-4ea1-ba6d-d19debeda128/
Sommaire du texte
Texte
Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :
- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;
- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.
II. - Les dispositions individuelles relatives :
- aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
- aux dates et modalités de paiement ;
- aux coordonnées du redevable enregistré ;
- aux éléments d'identification du véhicule ;
- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;
- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 - Chapitre V : Demande en restitution de la taxe ... (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 - art. 22 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 undecies (M)
- CITATION Code des douanes - art. 269 (Ab)
- CITATION Code des douanes - art. 273 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 269
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 273
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 273
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 269
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 273
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 undecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 undecies