Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d73d9752-dbbe-49e2-bc6f-94e14ccfeb71
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029554061/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029554061/article-7/versions/d73d9752-dbbe-49e2-bc6f-94e14ccfeb71/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements distingués apposent sur leur façade une plaque répondant à des spécifications techniques homologuées par le présent arrêté et qui figurent en annexe 4.
Le respect de l'obligation prévue au premier alinéa est contrôlé dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 4.
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur son site internet.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L450-1
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1