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Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d73d9752-dbbe-49e2-bc6f-94e14ccfeb71
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029554061/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029554061/article-7/versions/d73d9752-dbbe-49e2-bc6f-94e14ccfeb71/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les établissements distingués apposent sur leur façade une plaque répondant à des spécifications techniques homologuées par le présent arrêté et qui figurent en annexe 4.
Le respect de l'obligation prévue au premier alinéa est contrôlé dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 4.
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur son site internet.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L450-1
  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L450-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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