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Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8ddefdb2-1f1f-472b-b155-c44b9ef02e81
Début de validité
1 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049081556/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049081556/article-4/versions/8ddefdb2-1f1f-472b-b155-c44b9ef02e81/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La commission d'attribution de la “ distinction Palace ” se compose :


-du sous-directeur du tourisme ;

-du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;

-douze personnalités qualifiées, nommées par décision du ministre chargé du tourisme pour une période de trois ans renouvelables une fois, parmi lesquelles :

-deux personnalités qualifiées représentant les revues ou guides internationaux spécialisés dans le tourisme très haut de gamme ;

-deux personnalités qualifiées représentant les réseaux d'opérateurs de voyages spécialisés dans le tourisme très haut de gamme ou les plateformes de réservation dont l'activité exclusive est le tourisme très haut de gamme ;

-deux personnalités qualifiées représentant les entreprises ou leurs départements spécialisés dans les services offerts aux clientèles très haut de gamme ;

-une personnalité qualifiée issue du monde des lettres, des arts ou de la culture ;

-une personnalité qualifiée issue du monde de la gastronomie ou de l'œnologie ;

-deux personnalités qualifiées issues du monde de l'architecture, de la décoration ou autres métiers de l'artisanat d'art ;

-une personnalité qualifiée représentant la clientèle internationale très haut de gamme ;

-une personnalité qualifiée spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie très haut de gamme.


La proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.

Nul ne peut être membre de la commission s'il est dirigeant, mandataire social ou salarié d'un établissement hôtelier.

Le ministre chargé du tourisme désigne parmi les personnalités qualifiées le président de la commission ainsi qu'un vice-président et une vice-présidente. En cas d'empêchement du président, les réunions de la commission sont présidées par le vice-président le plus âgé ou, à titre exceptionnel, la plus âgée des personnalités qualifiées en cas d'empêchement des deux vice-présidents.

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure les missions de secrétariat de la commission.

Les membres de la commission exercent leur mission à titre gratuit.

Le cas échéant, ils déclarent au secrétariat de la commission les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils occupent au sein de l'établissement candidat à la “ distinction Palace ” ainsi que les liens, directs ou indirects, avec cet établissement. En outre, ils s'engagent sur l'honneur à ne bénéficier d'aucun avantage qui leur serait accordé au titre de membre de la commission par un établissement candidat ou bénéficiaire de la “ distinction Palace ”, et ce même lors d'un séjour privé dans ledit établissement.

Notes

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2024 (NOR : ECOI2335791A), ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024 et sont applicables aux demandes d'attribution de la distinction Palace déposées auprès de l'organisation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme antérieurement à la date de publication dudit arrêté et n'ayant pas encore donné lieu à une attribution ou à un refus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 4 — MODIFIE
  2. 26 novembre 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2024 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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