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Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace » - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6b05454d-f968-4337-be93-799e68a29930
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029554063/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029554063/article-8/versions/6b05454d-f968-4337-be93-799e68a29930/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le ministre chargé du tourisme retire la « distinction Palace » sur avis conforme de la commission d'attribution de la « distinction Palace » prévue à l'article 4 dans les cas suivants :


- non-respect des conditions d'attribution de la « distinction Palace », notamment en cas de perte ou de non-renouvellement du classement de l'établissement dans la catégorie cinq (5) étoiles ;
- non-respect de l'obligation d'apposition de la plaque mentionnée au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.


Les manquements constatés sont notifiés par le secrétariat de la commission à l'exploitant de l'établissement distingué par voie de lettre recommandée avec avis de réception, avec mention d'un délai de deux mois pour remédier au manquement.
Lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification, le ministre procède au retrait de la « distinction Palace ».
Le retrait ne peut être décidé sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire par la commission d'attribution.
Cette décision de retrait est notifiée à l'exploitant de l'établissement. Elle est motivée et précise les délais et voies de recours.
A la réception de la notification de retrait, il cesse toute utilisation de la « distinction Palace » et du logo mentionné à l'article 7 et procède à la dépose de la plaque mentionnée au même article.
L'établissement est radié de la liste des établissements distingués publiée sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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