Code rural et de la pêche maritime - Article L411-69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09237d27-391b-43c4-a20b-06d8ba047572
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593525/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029593525/article-l411-69/versions/09237d27-391b-43c4-a20b-06d8ba047572/
Sommaire du texte
Texte
Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 6
Citations
- CITATION Code rural - art. D345-5 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-12 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-30 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-73 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-75 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-78 (V)
- CITATION Code rural - art. R411-15 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L411-57 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L411-71 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L411-71
- CITATION Article L411-73
- CITATION Article L411-73
- CITATION Article L411-73
- CITATION Article L411-73
- CITATION Article L411-73