Code rural et de la pêche maritime - Article L411-76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9cb8d63-5d9d-4473-8d80-7020f0844647
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038791107/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038791107/article-l411-76/versions/c9cb8d63-5d9d-4473-8d80-7020f0844647/
Sommaire du texte
Texte
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil.
Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en référé en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
Notes
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 11
Citations
- CITATION Code civil - art. 1343-5
- CITATION Code rural - art. L411-12
- CITATION Code rural - art. L411-5
- CITATION Code rural - art. L411-57
- CITATION Code rural - art. L411-67
- CITATION Code rural - art. L415-11
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R411-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article 1343-5
- CITATION Article L411-5
- CITATION Article L411-57
- CITATION Article L411-12
- CITATION Article L411-12
- CITATION Article L411-57
- CITATION Article L411-57
- CITATION Article L411-57
- CITATION Article L411-67
- CITATION Article L415-11
- CITATION Article L415-11
- CITATION Article L411-57
- CITATION Article L411-57