Décret n°2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7186d90-da78-4407-96ac-f6eaacdd5a44
- Début de validité
- 27 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029641034/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029641034/article-22/versions/a7186d90-da78-4407-96ac-f6eaacdd5a44/
Sommaire du texte
Texte
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1239 du 24 octobre 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-68
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R719-68