Code de la sécurité intérieure - Article D613-67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3df15cd-97ca-4179-ba22-a3b00fccef23
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029656148/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029656148/article-d613-67/versions/f3df15cd-97ca-4179-ba22-a3b00fccef23/
Sommaire du texte
Texte
Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur ;
3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 4, alinéa 1, I et II (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-61 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-66 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-70 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-71 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-74 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-84 (VD)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D613-61
- CITATION Article D613-66
- CITATION Article D613-70
- CITATION Article D613-71
- CITATION Article D613-74
- CITATION Article D613-84