Code de la sécurité intérieure - Article D613-69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f46fa0c-8622-4944-9e70-6410e9a0973f
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029656152/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029656152/article-d613-69/versions/8f46fa0c-8622-4944-9e70-6410e9a0973f/
Sommaire du texte
Texte
Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 5 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L2213-3
- CITATION Article L2213-3
- CITATION Article L2213-3
- CITATION Article L2213-3
- CITATION Article D613-61
- CITATION Article D613-74