Code de la sécurité intérieure - Article R723-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b11dc15-4279-4f1e-85a8-d2c266597271
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029656688/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029656688/article-r723-10/versions/9b11dc15-4279-4f1e-85a8-d2c266597271/
Sommaire du texte
Texte
Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 9 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 9
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro