Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 296a859f-6b58-47f9-b48c-19c44aab25e3
- Début de validité
- 2 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029679197/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029679197/article-3/versions/296a859f-6b58-47f9-b48c-19c44aab25e3/
Sommaire du texte
Texte
Avant de débuter la formation, l'établissement doit :
1° Conclure un contrat de formation avec l'élève conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. Le contrat précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques aux différentes périodes de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite. Lorsque l'élève est mineur, ce contrat doit également porter la signature du représentant légal.
La conclusion de ce contrat est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève ;
2° Déposer auprès de la préfecture, au nom de l'élève, un formulaire de demande de permis de conduire conforme aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
3° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage. Ce livret, conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de conduire, permet à l'élève de connaître les objectifs de sa formation et de suivre sa progression ;
4° Etablir, au nom de l'élève, une fiche de suivi de formation. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, une copie de la fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 octobre 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R213-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-3