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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé
  4. TITRE IER : APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE
  5. Article 5

Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 585b591c-cd51-49ee-97d4-5b7f28b5f4cc
Début de validité
30 octobre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033335947/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033335947/article-5/versions/585b591c-cd51-49ee-97d4-5b7f28b5f4cc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  3. TITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  3. TITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Pour accéder à la phase de conduite accompagnée, l'élève doit :

1° Avoir réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire ou détenir une catégorie de permis de conduire depuis cinq ans au plus ;

2° Etre titulaire de l'attestation de fin de formation initiale définie à l'article 4.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'établissement d'enseignement délivre à l'élève l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage. Un exemplaire de cette attestation est transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.

En cas de difficulté concernant la délivrance de ce document, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version 5 — MODIFIE
  2. 30 octobre 2016 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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