Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2356614-4eef-47a2-89b8-7e1ca3d1e811
- Début de validité
- 19 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038934028/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038934028/article-4/versions/b2356614-4eef-47a2-89b8-7e1ca3d1e811/
Sommaire du texte
Texte
La première phase de formation initiale est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique pouvant être organisées en alternance par l'établissement d'enseignement à la conduite. Elle vise à atteindre les compétences définies dans le livret d'apprentissage, conformes au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
La partie théorique comprend des séquences portant sur les compétences et contenus théoriques de la formation, animées par un enseignant de la conduite titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, complétées par des séquences de tests et entraînements à l'épreuve théorique générale du permis de conduire.
La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation, dont un volume d'au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation, qui peut être réduit jusqu'à dix heures lorsqu'est utilisé un simulateur d'apprentissage de la conduite doté d'un poste de conduite, sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Ce volume minimum de vingt heures ne s'applique pas aux élèves déjà titulaires d'une autre catégorie du permis de conduire, à l'exception des catégories AM et B1 du permis de conduire, et aux élèves suivant une formation limitée à la conduite des véhicules équipés d'une boîte automatique pour laquelle un volume minimum de treize heures est requis ; ce volume de treize heures comporte un volume d'au moins dix heures sur les voies ouvertes à la circulation, qui peut être réduit à sept heures lorsqu'est utilisé un simulateur d'apprentissage de la conduite doté d'un poste de conduite, sous la responsabilité pédagogique et en présence d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
A l'issue de la formation pratique, ou à tout moment à la demande de l'élève, l'enseignant effectue un bilan des compétences acquises par l'élève et délivre une attestation de fin de formation initiale si l'élève a satisfait à ce bilan Dans le cas contraire, un autre bilan sera réalisé ultérieurement.
En fin de formation initiale, l'enseignant procède à une évaluation des compétences acquises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2019 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2