Code de l'urbanisme - Article R*423-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0b616a1-1164-42e5-851f-d54d4a49c36e
- Début de validité
- 5 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029695123/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029695123/article-r423-10/versions/a0b616a1-1164-42e5-851f-d54d4a49c36e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 30
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30
Citations
- CITATION Article L621-27
- CITATION Article L621-27
- CITATION Article L621-27
- CITATION Article L621-27
- CITATION Article L621-27