Code des transports - Article D1112-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c393888-debd-4fd9-9e49-488909204dfa
- Début de validité
- 7 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029712720/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029712720/article-d1112-13/versions/7c393888-debd-4fd9-9e49-488909204dfa/
Sommaire du texte
Texte
Pour les transports publics guidés, tous les points d'arrêt et gares qui n'appartiennent pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 sont prioritaires au sens de l'article L. 1112-1, à l'exception de ceux qui sont desservis par les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1323 du 4 novembre 2014 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1112-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1112-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L1112-5
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1