Code des transports - Article D1112-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3e277cd-91b0-4997-a0be-84f0e17b7ca8
- Début de validité
- 7 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029712714/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029712714/article-d1112-10/versions/a3e277cd-91b0-4997-a0be-84f0e17b7ca8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes en dehors de l'Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ;
2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
3° Il constitue un pôle d'échanges ;
4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
II. - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à identifier un point d'arrêt ou gare prioritaire dans une commune desservie, l'autorité organisatrice de transport détermine :
- pour les réseaux urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la commune ;
- pour les réseaux non urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la principale zone agglomérée de la commune, dès lors que cette zone est desservie et que la population de la commune est supérieure à 1 000 habitants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1323 du 4 novembre 2014 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. D1112-9 (V)
- CITATION Code des transports - art. D1115-11 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1112-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1112-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article D1112-9
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article R1112-13
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article R1112-13
- CITATION Article D1115-11
- CITATION Article R1112-13