Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca5484b5-bda7-48ee-a095-a276c4371cc4
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029715536/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029715536/article-23/versions/ca5484b5-bda7-48ee-a095-a276c4371cc4/
Sommaire du texte
Texte
Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à une entreprise assujettie de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3