Code général des collectivités territoriales - Article R1511-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46d84193-277e-47aa-8cc1-5d62f5c38469
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029715921/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029715921/article-r1511-37/versions/46d84193-277e-47aa-8cc1-5d62f5c38469/
Sommaire du texte
Texte
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-491 du 2 mai 1988 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R1511-36