Code général des collectivités territoriales - Article R2252-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56e5aca4-fec1-47f6-a197-3974e79d9c8a
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029715942/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029715942/article-r2252-2/versions/56e5aca4-fec1-47f6-a197-3974e79d9c8a/
Sommaire du texte
Texte
La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 96-524, 1996-06-13, art 1er — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8