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  3. Décret n°53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers
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Décret n°53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 78847d7e-9c74-484e-b875-7adc6875b532
Début de validité
6 novembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029716674/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029716674/article-2/versions/78847d7e-9c74-484e-b875-7adc6875b532/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit ou une société de financement, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.

Les immeubles et les rentes sont affectés conformément aux règles prévues par la loi du 21 ventôse an VII (art. 5,8 et 10), par le décret du 11 août 1864 et par la loi du 30 mai 1899 (art. 31, 2e alinéa).

Les cautionnements en immeubles sont reçus par le tribunal de la situation des biens sur simple requête appuyée de l'acte notarié d'affectation et de l'avis du service des domaines sur la valeur de ces biens.

Pour les cautionnements fournis en rentes ou en numéraire, les actes d'affectation sont reçus par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Sous réserve des exceptions limitatives prévues à l'article 3, la valeur assignée aux biens donnés en gage au moment de la constitution du cautionnement ne peut être revisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1993 Version 2 — MODIFIE
  2. 5 janvier 1997 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 1999 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 novembre 2014 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-496 du 21 mai 1953 - art. 2 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 11 août 1864

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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